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Monday, September 17, 2012

Nouveau retour sur Katyn à Nuremberg


J’ai plusieurs fois traité du procès de Nuremberg et, en particulier, de « Katyn à Nuremberg ». Encore assez récemment, le 20 avril 2012, j’ai publié un article intitulé « Retour sur Katyn à Nuremberg ».

Mais on me signale qu’un internaute, dont l’identité ne m’est pas révélée, a manifesté son désaccord. Voici son message :

Il me semble que monsieur Faurisson n’ait pas bien étudié le procès de Nuremberg, notamment en ce qui concerne Katyn. Que Katyn figure dans l’acte d’accusation au titre du chef d’accusation "Crimes de guerre" n’est nullement contestable. Les allies occidentaux ont cédé au chantage des Soviétiques et ce n’est pas à leur honneur. Pour autant, monsieur Faurisson semble oublier que les articles 19 et 21 ne disent pas ce qu’il veut leur faire dire. L’article 19 vise surtout à assouplir les conditions d’administration de la preuve par rapport aux règles très strictes en la matière de la procédure anglo-saxonne. Il rejoint en fait les règles de la procédure pénale française sans attenter aux droits de la défense. C’est ainsi que, lorsque l’accusation produisit des « affidavit », les avocats des accusés purent exiger la comparution des signataires de ces mêmes « affidavit ». En ce qui concerne l’article 21 du statut du tribunal, l’interprétation de monsieur Faurisson rejoint celle des Soviétiques, mais non celle des autres membres du tribunal. Du reste, dans la version en anglais du statut, il est dit que, concernant les rapports officiels des gouvernements alliés, le tribunal « will take judicial notice », ce qui signifie qu’il les considèrera comme recevables, sans préjuger de leur valeur probatoire. Cette disposition ne devait nullement aller à l’encontre des droits de la défense. On le vérifiera précisément à propos de Katyn où la défense [a] pu imposer l’audition de ses témoins et soumettre les témoins soviétiques à un contre interrogatoire serré, en dépit de l’opposition virulente du procureur soviétique Rudenko et de celle du général Nikitchenko, juge soviétique. C’est après cet épisode que l’on commença à évoquer la responsabilité soviétique dans le massacre de Katyn. Tout ceci est vérifiable et de larges extraits des témoignages figurent dans l’ouvrage de Jean-Marc Varaut sur le procès.

Cet internaute se trompe du tout au tout et certaines de ses erreurs sont graves. Il a mal lu mon article du 20 avril 2012 intitulé « Retour sur Katyn à Nuremberg » et il s’est dispensé de lire mon étude du 1er août 1990 intitulée « Katyn à Nuremberg », à laquelle j’avais pris soin de renvoyer le lecteur, triple référence à l’appui.

Il n’est pas allé au texte même des honteux articles 19 et 21 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg (1945-1946) et il n’a pas étudié l’emploi que, dans la pratique, les juges et les procureurs ont fait de ces mêmes articles. Au lieu d’aller à la source, il s’est contenté de la lecture d’un (bien mauvais) livre sur le procès de Nuremberg.

Je lui conseille d’aller, en un premier temps, à l’original anglais des articles 19 et 21 (IMT) (http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp#art1), puis aux traductions, très éclairantes, qu’il trouvera dans les versions française (TMI) et allemande (IMG). Il mesurera alors le cynisme avec lequel les vainqueurs ont déclaré 1) « Le Tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l’administration des preuves » (ce qui est terriblement inquiétant) et 2) « Le Tribunal n’exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis » (ce qui n’est pas moins inquiétant). Les phrases explicatives qui suivent chacune de ces deux décisions confirment et accroissent les pires craintes. Dans le cas de l’article 19, on ajoute que le Tribunal « adoptera et appliquera une procédure expéditive et non formaliste et admettra tout moyen qu’il estimera avoir une valeur probante » ; ici une remarque : les traducteurs français ont traduit l’anglais « expeditious », qui signifie « expéditif », par « rapide ». Retenons que, de ce point de vue, le Tribunal ira vite en besogne et ne s’embarrassera pas trop des formes ; puis, au terme d’une procédure aussi désinvolte, ce même Tribunal déclarera : « Ceci est une preuve » ou « Cela n’est pas une preuve ». Dans le cas de l’article 21, on ajoute que le Tribunal « considérera également comme preuves authentiques les documents et rapports officiels des Gouvernements des Nations Unies, y compris ceux dressés par les Commissions établies dans divers pays alliés pour les enquêtes sur les crimes de guerre ainsi que les procès-verbaux des audiences et les décisions des tribunaux militaires ou autres de l’une quelconque des Nations Unies ». Faramineux ! Voilà donc un tribunal qui, les yeux fermés, sans examen du contenu, dira par exemple : « Ceci est le rapport officiel d’une Commission de vainqueur qui a enquêté sur un crime imputé au vaincu ; il est signé de ce vainqueur ; en conséquence, il a valeur de preuve authentique » ! C’est ainsi que le tribunal des « Nations Unies » va décider d’accorder valeur de preuve authentique à toutes sortes de documents communistes dont le rapport officiel URSS-54 de la Commission soviétique concluant que le crime de Katyn avait été perpétré par une unité de l’armée du vaincu. On est surpris de lire que, dans ce même article 21, on puisse parler de « faits de notoriété publique » sans préciser aux yeux de qui tel fait sera « de notoriété publique » et tel autre ne le sera pas. Comment cela se décidera-t-il ? Sur quel critère ? La réponse, dans la pratique, est que les juges prendront leur décision sans avoir à produire leurs raisons ; toujours dans la pratique, ils auront été « instruits » par le film atrocement mensonger qui a été projeté à l’ouverture du procès.

Autrement dit, le cas est prévu où les juges se dispenseront d’apporter une ou plusieurs  preuves. Et les juges de Nuremberg useront surabondamment d’une telle latitude. La liste est interminable des affirmations que ce tribunal se permettra sans apport de la moindre preuve. En particulier, il affirmera que le vaincu a suivi une politique d’extermination physique des juifs d’Europe mais aucune preuve ne sera fournie ! Il affirmera aussi que le vaincu, pour perpétrer ce crime, a usé d’armes de destruction massive appelées « chambres à gaz » ou, dans le cas de Treblinka (document PS-3311 à valeur de preuve authentique), de « chambres à vapeur » (steam chambers) sans fournir la moindre preuve telle qu’une expertise criminelle, ce qui est un comble pour un supposé crime de cette dimension. Il affirmera que le total des victimes juives du vaincu s’est élevé à six millions sans fournir, là encore, de preuve mais au prix d’une étonnante tricherie : il dira qu’Eichmann l’a dit alors que c’est Wilhelm Höttl qui, dans un affidavit (une déclaration écrite sous serment), a dit qu'Eichmann le lui avait dit, et cela dès août 1944 ! Höttl avait menti. Faisant valoir qu’une convocation de Höttl était aisée puisque, aussi bien, le personnage demeurait sur place (et collaborait activement avec l’accusation de peur d’être livré à la Hongrie communiste), les avocats de la défense avaient demandé sa comparution pour qu’il vienne s’expliquer ; le président du tribunal leur avait répondu qu’on verrait cela plus tard mais, plus tard, on n’a rien vu du tout ! Passez, muscade !

S’il est un point particulièrement inadmissible dans le message de l’internaute, c’est l’assurance qu’il nous donne au sujet des « affidavit » quand il ose écrire : « lorsque l’accusation produisit des “affidavit”, les avocats des accusés purent exiger la comparution des signataires de ces mêmes “affidavit” ». Les avocats ne pouvaient rien « exiger » de tel de la part du tribunal et surtout pas la comparution du signataire d’un affidavit. A lui seul, le cas de Höttl le prouve.

Notre internaute devrait revoir sa copie là où il traite de ce que signifie pour des magistrats, dans l’article 21 du statut, l’expression « to take judicial notice ». Cela signifie « prendre connaissance d’office » ou « admettre d’office ». Si un juge décide de « prendre connaissance d’office » de ce que « l’extermination physique des juifs » a eu lieu, l’accusé n’aura d’autre ressource que de se le tenir pour dit, de tenir le fait pour acquis, de considérer comme authentique le fait que, durant la Seconde guerre mondiale, le vaincu a suivi une telle politique d’extermination. En 1988, lors du deuxième procès intenté à Toronto contre le révisionniste Ernst Zündel, dont j’assistais l’avocat (Doug Christie), le juge Ron Thomas a décidé, à la demande du ministère public, de prendre connaissance d’office de la réalité de « l’Holocauste ». Il a déclaré : « L’Holocauste est le meurtre de masse et l’extermination de (ou des) juifs par le régime nazi durant la Seconde guerre mondiale, et il sera dit [par moi] au jury d’admettre cela d’office » (« The Holocaust is the mass murder and extermination of Jews by the Nazi regime during the Second World War, and the jury will be told to take judicial notice of that »). Je rappelle ici que seul le jury a le droit de se prononcer sur la culpabilité ou la non-culpabilité de la personne mise en cause ; au juge, ensuite, de fixer éventuellement la peine. Toute personne, à commencer par un avocat, qui s’aviserait de contester ou d’avoir l’air de contester ce qu’on lui demande d’admettre d’office et sans preuve serait passible des peines encourues pour « outrage à magistrat » (contempt of court).

Quel est l’insensé qui admettrait de comparaître devant un tribunal bafouant à ce point les principes les plus ordinaires de la justice ? Un vainqueur juge son vaincu ! Il rédige le statut de son propre tribunal. Il crée jusqu’à un nouveau droit provisoire et adapté aux nécessités du moment. Ce faisant il s’accorde les droits les plus exorbitants, à commencer par celui de se passer éventuellement de preuves. Il use, par ailleurs, de la pratique de la responsabilité collective et de la rétroactivité des lois. Il décrète qu’il n’y aura aucune possibilité d’appel. Il décide que la peine de mort prononcée contre ses prisonniers sera exécutée par pendaison et non par recours au feu du peloton d’exécution, etc. La liste des crimes commis contre le droit des gens par le Tribunal militaire international de Nuremberg est longue. Les plaidoiries, c’est un comble, ont été suivies par les réquisitoires alors qu’en justice normale les réquisitoires précèdent les plaidoiries. Les vaincus n’auront le droit, à la fin, qu’à une très brève déclaration. Ces plaidoiries se sont achevées le 25 juillet 1946. Le lendemain, prenait la parole le procureur général américain Robert H. Jackson, l’organisateur principal de cette mascarade judiciaire. Il déclarait alors (TMI, XIX, p. 414-416) : « En tant que Tribunal Militaire nous poursuivons l’effort de guerre des nations alliées » (This tribunal represents a continuation of the war efforts of the Allied Nations) » : une manière comme une autre de lancer à la face du vaincu : « Vae victis ! ». Il poursuit : « En tant que Tribunal International, nous ne sommes pas attachés aux raffinements positifs de procédure de nos systèmes constitutionnels ou juridiques respectifs, et nos règles n’introduiront pas de précédents dans le système interne ou la justice civile d’aucun pays ». Autrement dit : « Foin des raffinements ! Foin du droit positif ! Nous avons inventé ces règles pour notre propre usage, pour un temps limité, et celles-ci, après usage, n’iront pas entacher les systèmes judiciaires d’un pays quelconque ».

Bien entendu, le langage du vainqueur portera constamment la marque de la haute morale américaine telle que celle-ci s’illustrera plus tard dans toute une série de guerres ou d’expéditions punitives pour aboutir, par exemple, à la « justice » de Guantanamo. Je l’ai écrit et je le maintiens, ce procès d’un tribunal militaire international qui, en réalité, n’aura été ni un « tribunal », ni « militaire », ni « international » (mais strictement interallié et surtout américain) a été au XXème siècle le crime des crimes. En ce début du XXIème siècle il serait temps de s’en aviser.

17 septembre 2012

Wednesday, August 1, 1990

Katyn à Nuremberg



Le 8 août 1945, par l’« Accord de Londres », la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’URSS établissaient un Tribunal militaire international (TMI) pour juger les criminels de guerre allemands. 

Le Statut annexé à cet Accord et formant partie intégrante de l’Accord comporte deux articles qu’il convient de rappeler pour la bonne compréhension du procès en général ainsi que des erreurs historiques commises par ce Tribunal (y compris l’« affaire de Katyn », telle qu’elle a été jugée par ce Tribunal).

Voici ces articles dans leur version française officielle, laquelle exige quelques observations qu’on trouvera plus loin :

Article 19 :
Le Tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l’administration des preuves. Il adoptera et appliquera autant que possible une procédure rapide et non formaliste et admettra tout moyen qu’il estimera avoir une valeur probante [souligné par nous].

Article 21 :
Le Tribunal n’exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. Il considérera également comme preuves authentiques les documents et rapports officiels des Gouvernements des Nations Unies, y compris ceux dressés par les Commissions établies dans les divers pays alliés pour les enquêtes sur les crimes de guerre ainsi que les procès-verbaux des audiences et les décisions des tribunaux militaires ou autres tribunaux de l’une quelconque des Nations Unies [souligné par nous].


L’article 19 prévoit, dit le texte français, une procédure « rapide ». Il s’agit là d’une erreur de traduction. Le texte anglais, auquel le président du TMI, Lord Justice Lawrence, renverra souvent, prévoit une procédure «expéditive» (en anglais : « expeditious »).

L’article 21 est peu compréhensible pour qui ignore ce que le droit anglo-saxon entend par « to take judicial notice » (prendre connaissance d’office ou prendre note d’office). Dans ce droit, il faut tout prouver sauf ce qui, avec la permission du juge, peut n’être pas prouvé parce qu’il s’agirait d’un fait de notoriété publique à tenir pour acquis : par exemple, « le jour succède à la nuit », « la capitale du Royaume-Uni s’appelle Londres ». Mais, dans le cas du TMI, on verra les juges étendre l’emploi de ce procédé bien au-delà des limites habituelles. La seconde phrase de l’article 21 va jusqu’à donner valeur de preuves authentiques (une « valeur d’office » ou une « valeur officielle ») à une foule de documents et de rapports officiels rédigés à la hâte par les commissions d’enquête ou les tribunaux de l’une quelconque des Nations Unies (les quatre principales nations et dix-neuf autres nations). 

C’est ainsi que le rapport rédigé par la commission d’enquête soviétique en janvier 1944 sur l’affaire de Katyn a, le 8 août 1945, pris rétroactivement valeur de « preuve authentique » indiscutable, et cela avec l’assentiment, dans l’ordre, de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l’URSS. Ce document porte la cote URSS-54 et il figure intégralement dans le volume XXXIX du TMI (p. 290-332) dans une version allemande. Il a été au centre du débat d’environ un jour trois quarts consacré à l’affaire de Katyn.

On a parfois fait remarquer, à la décharge de ce Tribunal, que dans le jugement final le nom de Katyn ne figure pas. C’est exact. Mais ce jugement se contente souvent de rappeler les crimes allemands dans leur généralité. Par exemple, seuls trois camps de concentration y sont nommés : Flossenbürg, Treblinka et Auschwitz.

L’acte d’accusation, lui, porte en toutes lettres : 

En septembre 1941, onze mille officiers polonais, prisonniers de guerre, furent tués dans la forêt de Katyn près de Smolensk [1]

Cet acte d’accusation a été rédigé en commun par les quatre ministères publics. Celui de la France comprenait Edgar Faure. Il est donc faux de dire qu’au procès de Nuremberg seuls les Soviétiques ont accusé les Allemands de ce crime. 

Ce qui est vrai, c’est que le juge soviétique, auprès duquel n’avaient pas craint de siéger, pour la France, le professeur Henry Donnedieu de Vabres ; pour les États-Unis, Francis Biddle ; pour le Royaume-Uni, Lord Justice Geoffrey Lawrence, n’était autre que le major général I. T. Nikitchenko, qui avait, en 1936, présidé le tribunal des « procès de Moscou ». 

Ce qui est également vrai, c’est que l’instruction de ce procès a été expéditive. Entre le 8 août 1945 et l’audience d’ouverture du tribunal le 18 octobre 1945, il s’est écoulé soixante et onze jours. Il est intéressant de savoir que l’audience d’ouverture a été tenue à Berlin sous la présidence du major général Nikitchenko lui-même. C’est lors de cette audience qu’il sera décidé que :

Lord Justice Lawrence présidera le procès de Nuremberg [2].

Lors de ce procès, les vainqueurs ont jugé le vaincu, selon leur loi (une loi forgée en toute hâte), sans possibilité d’appel, en violant le principe de non-rétroactivité des lois et en adoptant le principe de la responsabilité collective (tout membre d’une association déclarée criminelle, comme par exemple le cabinet du Reich, l’état-major, les SS, était présumé coupable, rétroactivement).

Pour ce qui est de la France, dans l’affaire de Katyn : 

– elle a accusé les Allemands de ce crime ;
– elle a affirmé que le nombre des victimes était de onze mille ; 
– elle a admis d’office comme « preuve authentique » le rapport de la commission d’enquête soviétique déclarant que les Allemands étaient coupables de ces onze mille assassinats ; 
– elle a admis que le président du Tribunal, le juge britannique Lawrence, fasse obstruction à la défense des accusés allemands ; 
– elle a admis que le juge soviétique (l’ancien président du tribunal des «procès de Moscou») intervienne en procureur.

Conclusion

La France, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union soviétique ont, dans l’acte d’accusation commun à ces quatre nations, accusé l’Allemagne d’avoir assassiné onze mille officiers polonais à Katyn. Puis, ces mêmes nations ont en fin de compte jugé l’Allemagne coupable de cet assassinat lorsqu’elles ont déclaré, en s’appuyant sur l’article 21 du statut du Tribunal militaire international, que le rapport de la commission d’enquête soviétique avait valeur de « preuve authentique » indiscutable et irrécusable.





Récapitulation 
(Katyn dans le procès du TMI [3])

• Tome I, p. 57 : Acte d’accusation dressé par tous les Alliés [4] :

En septembre 1941, onze mille officiers polonais, prisonniers de guerre, furent tués dans la forêt de Katyn près de Smolensk.

N.B. : C’est ce chiffre de onze mille qui sera toujours cité ; à Katyn, on dénombrera, en fait, quatre mille cent trente-quatre (ou quatre mille deux cent cinquante-trois) cadavres ; dix mille autres Polonais, internés dans deux autres camps d’URSS, ont disparu.

Tome VII, p. 430-433 : 

Le colonel Pokrovski, procureur général adjoint (URSS) parle (14 février 1946) :

La lecture de l’Acte d’accusation nous révèle qu’un des plus importants forfaits dont ont à répondre les principaux criminels de guerre consiste dans l’exécution massive par les envahisseurs germano-fascistes de prisonniers de guerre polonais, dans la forêt de Katyn, près de Smolensk. [souligné par nous]

La preuve présentée est le document URSS-54 qui est le rapport de la commission spéciale soviétique, en date du 24 janvier 1944. Ce rapport figure, en allemand, parmi les documents du TMI [5]. Selon la version soviétique, les fusillades ont été accomplies au cours de l’automne 1941 par le régiment du génie allemand 537 ; au printemps 1943, en exigeant de faux témoignages et par d’autres moyens, les Allemands ont tenté d’attribuer au NKVD soviétique la fusillade des onze mille victimes.

La commission était composée de treize personnalités éminentes, dont le métropolite Nicolas (de Kiev), le même qui, avec le biologiste Lyssenko, attestera de ce qu’il y a eu à Auschwitz des chambres à gaz homicides (doc. URSS-008 du 6 mai 1945).

Tome IX, p. 9-10 : L’avocat de Hermann Göring, Dr Stahmer, parle (8 mars 1946). Il dit qu’il n’a toujours pas reçu le document URSS-54. Il sollicite l’autorisation de faire convoquer un certain nombre de témoins de ce régiment du génie ainsi que le professeur Naville :

Le professeur Naville, professeur de médecine légale à l’université de Genève, qui a fait partie à l’époque [avril 1943] d’une commission internationale chargée de procéder à l’examen des cadavres à Smolensk a établi, d’après l’état de conservation des cadavres et d’après les notes et autres pièces à conviction trouvées dans les poches des vêtements, que l’exécution remontait à 1940.

N.B. : En 1940, la région était occupée par les Soviétiques.

Le président, le Britannique Lord Justice Lawrence, demande à l’avocat allemand de présenter ces requêtes par écrit. Le Tribunal les examinera.

Tome XII, p. 40 : Sans intérêt.

Tome XIII, p. 451-452 : Le colonel Pokrovski parle (11 mai 1946) : 

Je n’ai aucunement l’intention de traiter à fond l’incident [sic] de Katyn. Le ministère public soviétique a, dès le début, considéré le cas de Katyn comme un fait notoirement connu, et le Tribunal, en constatant le peu de place que nous avons réservé à ce crime dans notre acte d’accusation, comme aussi le fait que nous n’avons lu que quelques extraits de l’exposé de la commission, a pu discerner que nous n’y attachons qu’un caractère épisodique.

N.B. : Par « notre » acte d’accusation, le procureur soviétique entend l’acte d’accusation qui « nous » est commun (dans l’ordre : France, États-Unis, Grande-Bretagne, URSS). Les mots «un fait notoirement connu» (le traducteur aurait dû dire : « un fait de notoriété publique ») renvoient à l’article 21 du statut. Ils signifient que le procureur invoque ici le droit de n’avoir pas à démontrer que le massacre de Katyn est un crime allemand parce qu’un rapport dressé par une commission alliée (ici : soviétique) établit que telle est la vérité. Comme on le verra ci-dessous, ce droit ne lui sera pas contesté, même par l’avocat allemand Dr Stahmer.

Tome XV, p. 299-303 : Le général Rudenko, procureur général soviétique, parle (3 juin 1946) :

Ce document [le rapport dressé par la commission soviétique] a été présenté par le ministère public soviétique sous le numéro URSS-54, le 14 février 1946, et a été accepté par le Tribunal ; et d’après l’article 21 du Statut, il ne saurait faire l’objet de contestations [6]

L’avocat allemand, Dr Stahmer, déclare :

Le général Rudenko désire rejeter ma demande de preuves en invoquant, je crois, l’article 21 du Statut. Je ne crois pas que les stipulations de cet article puissent infirmer cette demande. Il est évidemment exact que les rapports officiels constituent des modes de preuves [7] ...

Le Président interrompt l’avocat et déclare : 

Docteur Stahmer, je crois que le Tribunal a déjà décidé que cet article n’empêchait pas la citation de témoins. Mais en plus de l’argument tiré de l’article 21, le général Rudenko a également donné les raisons particulières qui s’opposent à la citation de ces témoins [8].

Tome XV, p. 433 : Sans intérêt.

Tome XVII, p. 277-380 : A l’extrême fin de l’audience du 29 juin 1946, le président fait savoir au Dr Stahmer qu’il n’aura le droit de faire comparaître que trois témoins. L’affaire de Katyn occupera l’audience du lundi 1er juillet et une bonne partie de l’audience du 2 juillet. Tout au long de cette journée et de ces trois-quarts de journée, le Président fera obstruction aux avocats allemands et facilitera la tâche des Soviétiques. Quand un avocat allemand, le Dr Laternser, avocat de l’État-Major allemand, dira :

Je voudrais demander au Ministère Public à qui [à quel accusé au juste] doit être imputée l’affaire de Katyn...,

le président répondra : 

Je n’ai pas l’intention de répondre à des questions de ce genre [9].

Le juge soviétique était le général Nikitchenko, célèbre pour avoir présidé les « procès de Moscou » en 1936. Il interviendra à plusieurs reprises, à la façon d’un procureur [10]. Les avocats allemands ne pourront faire venir à la barre que trois officiers allemands qui étaient sur place à Katyn en 1941-1943. Ils ne pourront convoquer aucun membre de la Commission allemande d’enquête ou de la Commission internationale d’enquête ou de la Commission polonaise d’enquête. Même le professeur Naville, suisse, ne pourra venir. La tactique des avocats allemands sera purement défensive. 

L’accusation soviétique changera de cible à trois reprises en quelques heures. Elle accusera d’abord le colonel Ahrens, du régiment 537. Puis elle accusera le prédécesseur de cet officier allemand, le colonel Bedenck. Puis elle accusera le SD. La défense allemande en sera déconcertée, s’en plaindra mais le Président fera la sourde oreille [11]. Les Soviétiques convoquent comme témoin un professeur d’astronomie (Boris Bazilevski), ancien maire-adjoint de Smolensk. Puis il feront venir le professeur Markov, un Bulgare, qui avait fait partie de la Commission internationale d’enquête et avait donc chargé les Soviétiques. Celui-ci se rétractera et dira que son expertise n’avait pas la signification que lui donnaient les Allemands. Le troisième témoin sera le président de la commission d’enquête soviétique [12]

Le Dr Stahmer obtiendra que soit versé au dossier le Livre blanc rédigé par les Allemands en 1943 et chargeant les Soviétiques, mais cette pièce n’aura qu’une « valeur probante » éventuelle (article 19 du Statut) et non pas la valeur d’une « preuve authentique » irrécusable (article 21), ce qui était le cas du rapport soviétique URSS-54. Cette distinction fondamentale – et fatale pour les Allemands – le Président la rappellera [13]

Le 13 avril 1990, la presse internationale annonçait que, selon les autorités soviétiques, le crime de Katyn avait eu pour auteurs Beria, Merkoulov et leurs agents du NKVD. Ce camouflet infligé à l’histoire officielle, telle que les vainqueurs l’avaient écrite à Nuremberg et telle que la loi Fabius alias Gayssot voudrait la perpétuer, montre une fois de plus qu’il n’appartient pas à un tribunal, fût-il militaire et international, d’écrire l’histoire.

1er août 1990



[Publié dans la Revue d'Histoire Révisionniste n° 2, août-octobre 1990, p. 138-144.]


Notes

[1] Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, Nuremberg, 14 novembre 1945-1er octobre 1946, édité à Nuremberg, 1947-1949, quarante-deux volumes ; vol. I, p. 57. 
[2] TMI, I, p. 27.
[3] La version française de Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international ne compte, en réalité, que quarante et un volumes : l’un des deux volumes d’index n’a jamais été publié.
[4] Pour la France, François de Menthon, Auguste Champetier de Ribes, Charles Dubost, Edgar Faure, Serge Fuster (« Casamayor »).
[5] TMI, XXXIX, p. 290-332.
[6] TMI, tome XV, p. 300. 
[7] Id., p. 302. 
[8] Ibid.
[9] Id., p. 293. Voyez aussi p. 311. 
[10] Id., p. 302-303. 
[11] Id., p. 316. 
[12] Doc. URSS-54.
[13] TMI, XVII, p. 357.

Saturday, May 3, 1980

Ma correspondance avec Jean Daniel, directeur du "Nouvel Observateur", les 3, 7 et 10 mai 1980




Vichy, le 3 mai 1980

à Monsieur Jean Daniel
Le Nouvel Observateur

Lettre recommandée avec accusé de réception

A PUBLIER
   

Monsieur,

Vous avez laissé sans réponse ma lettre du 21 juin de l’année dernière. Je le regrette.

Dans ma lettre, je vous rappelais une promesse que vous m’aviez faite au téléphone en mars 1979. Vous m’aviez dit connaître des gens qui avaient été les témoins oculaires de gazages dans les « chambres à gaz » allemandes. J’avais insisté pour avoir les coordonnées de ces témoins. Je vous avais dit que j’allais notamment leur demander comment on procédait pour entrer dans la « chambre à gaz » pleine d’acide cyanhydrique et pour en extraire les corps eux-mêmes imprégnés de ce redoutable poison. Vous m’avez répondu que ces gens étaient aux Etats-Unis et que vous ne les verriez pas avant l’été (il s’agissait de l’été 1979). Je vous ai alors dit que j’étais fâché de ce contretemps. J’ai ajouté que je vous enverrais immédiatement une lettre qui ferait état de votre promesse ainsi que de ma contrariété. Vous m’avez répondu que cette lettre était inutile. Puis, comme j’insistais, vous m’avez dit avec fermeté : « Non. Vous ne m’enverrez pas cette lettre ! »

Je crains que, d’une part, mon insistance et, d’autre part, le fait que je vous aie tout de même envoyé une lettre trois mois après notre conversation téléphonique ne vous ait froissé. Ne m’en tenez pas rigueur. Souvenez-vous de mon opiniâtreté dans la recherche des témoignages. Les rares fois où l'on m’a dit connaître des témoins de gazages homicides, j’ai remué ciel et terre pour me mettre en rapport avec ces témoins ou pour trouver trace de leurs écrits.

Dois-je, à ce propos, considérer comme un témoignage de ce genre l’ouvrage que vous signalez à l’attention de vos lecteurs dans votre dernier « document de la semaine » ? Il s’agit de l’ouvrage intitulé Trois ans dans une chambre à gaz (Le témoignage de l’un des seuls rescapés des commandos spéciaux), par Filip Müller, préface de Claude Lanzmann (Paris, Pygmalion / Gérard Watelet, 1980, 252 p.).

Filip Müller est pour moi une vieille connaissance. Il est abusif de prétendre, comme il est dit dans le prière d’insérer, qu’il a « finalement décidé, trente ans après, de se souvenir ». Il a décidé bien avant cela de de « se souvenir ». Il s’est notamment « souvenu », devant le tribunal de Francfort, au procès des « gardiens d’Auschwitz » de 1963-1965. Il a été l’une des vedettes du procès. Une vedette malheureuse. Son ami Hermann Langbein, secrétaire général du Comité international d’Auschwitz, a dû lui-même en convenir dans son livre intitulé Der Auschwitz Prozess (Eine Dokumentation) (Europäische Verlagsanstalt, Vienne, 1965, 1027 p.). L’index de ce livre vous fournira les références qui intéressent notre témoin. Lisez, en particulier, les pages 459-463. Filip Müller était surtout venu à Francfort pour y charger l’accusé Hans Stark dont il parle d’ailleurs longuement dans son livre pour le charger encore plus. Or, l’avocat de Stark n’avait eu aucune peine à démontrer, selon ses propres paroles, que la « déposition (du témoin Müller), de A jusqu’à Z, ne tenait pas debout ». Quant au tribunal, tout montre qu’il était d’une grande complaisance pour les témoins à charge. Il faut rappeler ici qu’en 35 ans de procès pour « crimes de guerre » pas un seul faux témoin n’a été poursuivi pour faux témoignage, du moins à ma connaissance. En dépit de ce parti pris favorable, le tribunal de Francfort a conclu – voyez la page 884 – que la déposition de Filip Müller n’était « pas très claire ». Il s’agissait précisément de « gazages ». Notre prétendu témoin oculaire, malheureusement pour lui, les avait placés, ces « gazages », en un lieu où, selon la vulgate exterminationniste, ils ne pouvaient pas avoir eu lieu.

Le texte original de Filip Müller est paru en allemand sous le titre de Sonderbehandlung. Je ne l’ai pas encore lu. Je ne connaissais jusqu’à présent que la version américaine : Eyewitness Auschwitz / Three Years in the Gas Chambers (Stein and Day, New York, 1979, xiv-180 p.). Je comparerais Filip Müller et Christian Bernadac. Dans le numéro 571 de votre publication (Le Nouvel Observateur du 27 octobre 1975) votre collaborateur Claude Roy avait publié un article intitulé « La Pornographie bien tempérée ». Il y évoquait incidemment la pornographie – non tempérée, à ses yeux, – des livres « historiques » (les guillemets sont de lui) de Christian Bernadac. Je me demande comment Claude Roy qualifierait le livre de Filip Müller. Il s’y déploie un nazisme de sex-shop. Mais l’imagination de Filip Müller ne se limite pas à l’inspiration scabreuse. Tout chez lui me paraît de la même qualité. Si notre témoin avait pris la peine de se renseigner sur le Zyklon, il nous aurait épargné bien des sottises sur le sujet. Comme le Zyklon est un produit qui continue de se vendre aujourd’hui un peu partout dans le monde, y compris dans les pays de l’Est et aux Etats-Unis, il était bien facile à Filip Müller de trouver une information sur le sujet. Je possède plusieurs adresses ; souffrez que je vous confie celle de l’agence parisienne : il s’agit de la société A.N.P.A., 18, rue Goubet, 75019 Paris ; demandez M. Martin au 200-67-01 ou rendez-lui visite : l’endroit se trouve près de la station de métro Ourcq. Sur les crémations, Filip Müller aurait été bien inspiré de consulter quelques spécialistes ; je peux lui recommander son homonyme français, M. Muller, de la société Muller à Montreuil. Notre témoin aurait pu apprendre que ces fournaises en plein air, telles qu’il nous les décrit, sont aussi inconcevables que les performances des fours crématoires qu’il évoque à chaque page. Il est absurde d’édifier des bûchers dans des fosses ; d’une fournaise on n’approche pas comme d’un petit feu de bois ; des cadavres entassés pour être brûlés se carbonisent lentement et la graisse est le premier élément qui va brûler ; les corps ne se rôtissent pas comme des poulets à la broche en laissant couler des flots de graisse bouillante qui court comme de l’eau (p. 180) et qui se ramasse avec des spatules pour être reversée sur le tas (p. 184), à moins que le SS Moll, pour « compléter le répertoire de ses distractions », ne jette « de petits enfants vivants dans la graisse humaine bouillante » (p. 194). A la page 141 du texte anglais, Moll est « sexually excited » pendant qu’on jette dans la fournaise des femmes nues ; quant à son berger allemand, c’est tout haletant qu’il regarde la scène et il en a la queue presque horizontale (« panting, his tail almost horizontal »). Dans le texte français la scène n’apparaît pas, non plus que les « capotes anglaises » (French letters) de la page 143. D’ailleurs, à de très nombreuses pages, le texte anglais et le texte français diffèrent du tout au tout. Les éditeurs français écrivent à la page 19 : « Respectant à la lettre son exceptionnel témoignage, nous nous sommes interdits d’y apporter la moindre modification. Document historique à l’état brut, il nous est apparu essentiel de le publier tel quel, dans sa forme strictement originale. » Les éditeurs américains paraissent tout aussi sûrs de posséder une transcription exacte de l’original allemand. On comprendra avec quelle impatience j’attends cet original allemand ainsi que la première forme sous laquelle, en 1966 déjà, Filip Müller avait tenté de publier son témoignage ; je suppose que je vais découvrir des versions presque aussi inconciliables que les différentes versions du Journal d’Anne Frank. La scène du strip-tease dans la « chambre à gaz » apparaît heureusement dans les deux textes : l’anglais (p. 87) et le français (p. 125), quoique, là encore, sous des formes légèrement différentes. Le texte anglais parle de « a titillating and seductive strip-tease act » ; il est dommage que le texte français décrive la chose sans la qualifier aussi délicatement. Mais le résultat est le même : dans un texte comme dans l’autre les deux voyeurs SS sont au bord de l’extase ; « ils la dévoraient des yeux, les poings aux hanches, la matraque pendant à leur poignet » « They were standing there with arms akimbo, their whips dangling from their wrists, and their eyes firmly glued on the woman »). C’est alors que la belle, levant d’abord très haut la cuisse, décoche au front de l’un des SS rêveurs un coup fantastique du talon de sa chaussure. Elle lui prend alors son revolver et le tue.

Du début à la fin de son livre, Filip Müller accumule ainsi les scènes les plus invraisemblables. Je suppose que certains lecteurs s’en rendent compte. Ils s’en rendraient bien mieux compte s’ils connaissaient la configuration topographique des lieux où ces scènes sont censées s’être déroulées. Quiconque posséderait, comme c’est mon cas, les vrais plans des crématoires d’Auschwitz ou de Birkenau s’esclafferait devant les inventions de Filip Müller. D’ailleurs, celui-ci, pour commencer, n’a fourni aucun plan, ni aucune photo de l’intérieur du crématoire d’Auschwitz ; il est vrai que, s’il avait pris ce risque, tout lecteur attentif aurait constaté qu’il n’y avait aucune porte, par exemple, entre la salle des fours et la chambre froide que les exterminationnistes s’obstinent à faire passer pour une « chambre à gaz ». Quand on sait que le Zyklon est inflammable et explosible, on voie encore plus mal comment il aurait pu être employé à des doses massives près des bouches des fours crématoires… et cela sans que les chauffeurs s’en doutent le moins du monde. Car l’équipe ou les équipes de chauffeurs ignoraient que les corps qu’on leur laissait à brûler étaient ceux des malheureux « gazés ». « A leur arrivée, les corps des gazés qui gisaient nus dans la chambre à gaz, que l’on venait d’aérer, semblaient être tombés du ciel » (p. 75). Filip Müller donne bien les plans des crématoires de Birkenau, mais non sans diverses tricheries et sans livrer les dimensions des pièces et sans indiquer la hauteur des cheminées, par exemple. S’il l’avait fait, le lecteur aurait cru découvrir Lilliput là où, d’après les récits de Filip Müller et de bien d’autres témoins, il imaginait de gigantesques constructions.

Ce livre n’est manifestement qu'une compilation d’ouvrages à grand succès commercial comme ceux de Nyiszli, de Höss ou de Vrba. Filip Müller a été d’une grande prudence commerciale. Il a cité ses sources. Il l’a fait en se présentant comme un héros, un saint, un martyr qui a eu l’occasion de rencontrer à Auschwitz d’autres personnes de sa trempe. Aussi voit-on mal ces survivants ou leurs ayants droit se plaindre d’avoir été pillés. Il s'est habilement prémuni contre la mésaventure arrivée à Sylvain Reiner. En 1969, ce dernier avait publié Et la Terre sera pure (Grands documents contemporains, Fayard, 347 p.). Une partie du livre n’était qu’un démarquage de celle de Nyiszli – Médecin à Auschwitz – qui n’est d’ailleurs qu’un faux avéré comme l’a démontré magistralement Paul Rassinier et comme j’en ai eu, de mon côté, la confirmation. Sylvain Reiner, menacé de graves ennuis à la suite de ce larcin indiscret, avait dû retirer le livre de la vente et remplacer les pages litigieuses par ... un nouveau texte. Le mieux est décidément d’opérer comme Martin Gray qui, pris la main dans le sac, n’essaie même pas de nier (voyez dans New Statesman, 2 novembre 1979, p. 673, ce qu’en dit la journaliste Gitta Sereny qui a enquêté sur la question).

Dans votre « document de la semaine » vous ne reproduisez que la préface de Claude Lanzmann au livre de Filip Müller. Vous ne citez aucun extrait du livre. Je vous comprends. Aucune page du livre ne résisterait à une citation. Il vaut mieux agir avec de pareils témoins des « chambres à gaz » comme certains, qui croient aux Martiens, agissent avec leurs Martiens. Ils les gardent au placard et annoncent à sons de trompe qu’ils possèdent à portée de main un Martien. Il va de soi que ce Martien n’apparaîtra comme un Martien qu’aux yeux de ceux qui ont la foi. Claude Lanzmann est de cette religion-là. Pas moi. Cependant, à sa place, je n’aurais pas donné en introduction au livre de Filip Müller un texte falsifié de Himmler. Une coupure – non signalée – d’une douzaine de lignes, sans compter une brusque interruption du texte de Himmler, sans oublier de détacher complètement ce texte de son contexte, tout cela permet évidemment de faire dire ce que l’on veut au prétendu organisateur d’un prétendu « génocide ».

Il y a certainement du vrai dans le témoignage de Filip Müller, puisque, aussi bien, l’affabulation n’est jamais que l’art d’accommoder la vérité. Pour répondre à ceux qui s’étonnent nettement qu’on puisse affabuler à tout va afin de se faire passer pour un héros, pour un martyr ou pour un saint ou pour gagner de l’argent ou pour assouvir une passion politique ou autre, je conseille de lire les témoignages « d’une vérité criante » qu’ont rendus sur des « gazages » reconnus aujourd’hui comme fictifs des prêtres, des aumôniers, des frères, des évêques ou, dans des procès-verbaux circonstanciés, certains hommes de science. « Last but not least », le texte qui a servi probablement de matrice à tous les textes officiels sur les prétendus « gazages » d’Auschwitz date au 6 mai 1945. C’est le document, de Nuremberg, URSS-008. Il porte, sur cinq signatures soviétiques, deux illustres signatures : celle du généticien Lyssenko, ce fameux académicien quelque peu tricheur, et celle du métropolite Nicolas. Mais qui était donc ce métropolite-là ? Celui-là même, je pense, qui avait signé le rapport de la Commission extraordinaire de l’Etat soviétique qui prouvait admirablement que Katyn était un crime… allemand. Pour un peu, le juge soviétique du Tribunal militaire international allait faire porter la responsabilité de ce massacre au compte des nazis. Son nom était I. T. Nikitschenko. Peut-être, dans un moment de lucidité, les assesseurs américain, britannique et français du juge soviétique ont-ils fait taire leur passion de juges-accusateurs pour se rappeler le brillant passé de leur homologue soviétique. I. T. Nikitschenko avait été juge au premier des procès de Moscou (vous pouvez, sur ce point, consulter à la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine de Nanterre la Pravda du 20 août 1936, p 4., lignes 6 et 7 de la première colonne).

Non, voyez-vous, plus les années passent, plus le délire tend à se déconstruire de lui-même. La nouvelle religion est mal partie. Je sais quelles souffrances réelles et quelles illusions il y a derrière la religion de l’« holocauste ». Il ne me semble pas que la tâche du Nouvel Observateur doive être de servir une religion quelconque. Je me rends compte, croyez-le bien, de la panique et du vertige qu’éprouvent les tenants de cette foi quand on vient leur dire qu’ils ont été affreusement trompés. Je comprends jusqu’à un certain point qu’ils cherchent refuge dans l’incantation. Je comprends qu’ils répètent des formules et qu’ils ressassent des slogans dont le vide par moments les affole. Il y a dans la préface de Claude Lanzmann, dans ses formules creuses et hyperboliques, dans son néant rhétorique, un désarroi auquel personne de sensible à la détresse humaine ne peut rester indifférent. J’imagine le premier chrétien à qui la lecture de Fontenelle ou de Voltaire a pu faire entrevoir un jour que le diable n’existait peut-être pas. Il a dû penser : « Mais si le diable n’existe pas, Dieu non plus n’existe pas ! Et s’il en est ainsi, que penser de la divinité de Jésus-Christ, de l’immaculée Conception, des martyrs, des mystères, des dix commandements, des péchés, de la morale ? Il n’y aurait donc plus de morale ! ». Ce chrétien a pu ajouter « C’est intolérable. Seuls des esprits diaboliques peuvent prétendre que le diable n’existe pas. D’ailleurs, il existe. C’est bien prouvé. Mille procès l’ont prouvé. Des magistrats intègres ont rassemblé des milliers de preuves irréfutables. Des milliers d’aveux ont été obtenus. Et l’on voudrait nous faire croire que ces magistrats étaient des menteurs ou des criminels. C’est invraisemblable. C’est trouver du faux partout, et de la vérité nulle part. » Le désarroi de ce chrétien, je le comprends. Ce désarroi, il va essayer d’y remédier par une répétition de plus en plus exacerbée des gestes ou des paroles rituels et, s’il a le pouvoir pour lui, il l’utilisera pour exercer une violence ouverte ou feutrée contre son adversaire et contre tout ce qui, à ses yeux, incarne le diable.

Les tenants de la religion de l’« holocauste » s’affolent de la même façon. Ils imaginent, pour certains d’entre eux, l’Etat d’Israël en train de perdre ainsi l’arme n° 1 de sa propagande mondiale. D’autres voient avec terreur les populations musulmanes ou les étudiants musulmans en train de découvrir qu’ils ont été les victimes non seulement d’une politique de conquête coloniale – quel est l’Etat qui ne s’est pas fondé dans le crime et le sang ? – mais aussi d’une gigantesque filouterie. D’autres pensent aux jeunes Allemands s’avisant de ce qu’ils ont été cruellement trompés par les pouvoirs en place, par leurs professeurs, par leurs hommes politiques, par leurs prêtres et ils se disent : « La plus grande entreprise de diffamation de tous les temps, la plus parfaite, la plus complète a pris place au XXe siècle ; jamais un pays n’a été sali comme Allemagne l’a été, et cela avec son propre consentement, avec sa rage à se punir, à s’humilier à se flageller et… à payer ! ».

Pour ma part, en tant d’années de recherches, croyez bien que j’ai eu devant les yeux des témoignages de cette peur panique ou de cette gêne. J’ai vu les hommes les plus fins me tenir des raisonnements d’enfant paniqué pour me supplier d’abandonner mes recherches. Personnellement, je ne me laisserai pas arrêter par des considérations politiques. Sur ce chapitre, je dirais seulement qu’en politique on ne peut pas faire de prévision. Le chancelier Schmidt doit bien savoir qu’il trompe gravement son peuple, mais, d’un autre côté, peut-il le détromper maintenant ? Serait-il un homme politique si, tout d’un coup, il se mettait à servir la vérité au lieu de servir les intérêts de l’Etat qu’il dirige ? Certainement pas.

Aucun changement brusque ne se produira lorsqu’il apparaîtra que l’« holocauste » est un mensonge historique. Les religions ne disparaissent d’ailleurs que très lentement et pour laisser place à d’autres religions. Il se trouve que personnellement je préfère aller de la foi à la raison.

Bien à vous
R. Faurisson










Vichy, samedi 10 mai 1980

à Monsieur Jean Daniel

Le Nouvel Observateur

Monsieur,
 
Votre lettre du 7 mai, postée le 8, est parvenue à mon domicile de Vichy le 9 mai ; j’étais à Paris, ma femme me l’a lue au téléphone : j’ai immédiatement téléphoné à votre collaboratrice Geneviève Cattan qui m’a promis de vous faire tenir oralement la réponse suivante : Jean Daniel s’est trompé : il a pris pour mienne une pensée que je ne faisais que rapporter.

C’est ce que j’ai l’honneur de vous confirmer par la présente lettre.

Selon vous j’aurais écrit : « les tenants de l’holocauste s’affolent dans la crainte de perdre l’arme n° 1 de la propagande israélienne auprès des Allemands et des Arabes ». Vous allez jusqu’à placer toute cette phrase – qui n’est que de vous – entre des guillemets qui font croire que cette phrase est de moi et que je vous l’aurais écrite. Je considère ce fait comme d’autant plus grave que vous m’écrivez qu’il ne vous reste plus qu’à me « dénoncer » (c’est votre propre terme) et, en P.S., vous ajoutez : « Si je vous envoie cette lettre, c’est pour la transmettre à certains de mes amis que vous avez, dans un diabolique machiavélisme, induits en erreur en leur dissimulant vos arrière-pensées. »

Je vous fais donc remarquer, pour ma part, que non content de déformer très gravement ma pensée, vous allez jusqu’à envisager de répandre le résultat de cette déformation.

A la fin de ma lettre de quatre pages, je vous parlais du « désarroi » de Claude Lanzmann. Perdant tout sang-froid et toute capacité de discernement critique, le malheureux est allé offrir sa caution au prétendu témoignage de Filip Müller sur les prétendus « gazages » d’Auschwitz. Je vous fournissais quelques exemples des élucubrations malodorantes de Filip Müller et des mésaventures que celles-ci lui avaient values de la part du tribunal de Francfort. Je n’aurais pas été en peine d’allonger la liste. Reportez-vous, par exemple, aux pages 154 et 155 de la traduction. Notre héros est dans la « chambre à gaz ». Lui qui, d’habitude, y enfourne les gens, a décidé cette fois-ci d’en finir avec la vie. Il s’est glissé parmi les victimes. Et pourtant il ne mourra pas. Tout à coup quelques jeunes filles nues se pressent autour de Lui ; « elles étaient toutes dans la fleur de l’âge ». Elles s’étonnent de la présence de leur bourreau. Elles lui disent qu’il ne doit pas mourir, lui, mais leur survivre pour ensuite porter témoignage. L’une d’elles demande qu’après sa mort il lui retire une chaîne en or pour la remettre à Sacha de la part de son amie Jana. Et Filip Müller d’ajouter : « J’étais abasourdi par tant de courage et de sang-froid en de telles circonstances. Avant même d’avoir pu réfléchir à ma réponse, les jeunes filles surmontèrent mon opposition. Elles m’empoignèrent par les bras et les jambes et me traînèrent littéralement jusqu’à la porte de la chambre à gaz, malgré ma résistance. Puis elles me relâchèrent et me poussèrent dehors de toute leur force. J’échouai au milieu des SS qui se tenaient en faction. ». Toute la suite du récit est de cette veine-là. On ne sait pas si Filip Müller s’était déshabillé pour entrer dans la « chambre à gaz » et si c’est tout nu qu’à la sortie – manu militari – de la « chambre à gaz » il s’est hâté de reprendre son travail de routine. Au moins sait-on une chose. C’est grâce à de jeunes beautés perspicaces, héroïques et « dans la fleur de l’âge » qu'il a échappé à une mort héroïque. En revanche, on ignore comment en trois ans il est passé à chaque fois au travers des « sélections » qui s’abattaient, paraît-il, chroniquement, sur les membres du « Sonderkommando ».

Je vous disais dans ma lettre qu’à l’instar de Claude Lanzmann : « Les tenants de la religion de l’“holocauste” sont en train de s’affoler. » Je ne parle pas de l’« holocauste », mais de la « religion de l’holocauste » et toute une partie de me lettre insiste sur le caractère religieux du phénomène. Je tiens beaucoup à cette précision. J’y tiens d’autant plus que les fidèles de cette religion trouvent que je suis le diable. Vous-même, vous croyez me découvrir un « diabolique machiavélisme ». Vous vous attribuez à vous-même une « extrême candeur ». Ce sont là vos propres mots. Ils étonnent de la part d’un directeur de magazine parisien. Ils étonnent moins de la part de quelqu’un qui a pris pour argent comptant les inventions de M. Claude Martin sur mon compte. Jean Daniel a accueilli ainsi au début de l’année 1979 un texte où M. Claude Martin, sous le couvert de la simple information, tentait de mener à bien une campagne électorale afin d’être élu président de l’université Lyon-2. Je ne saurais en vouloir à Jean Daniel puisqu’il me fait l’aveu de son « extrême candeur ». Il croit à l’« holocauste ». Il croit aux « six millions ». Il croit même, selon sa propre formule quelque peu redondante, à « l’holocauste de l’extermination de six millions d’entre [les survivants] ». Jean Daniel adopte même le ton du prophète judéo-chrétien et, à l’adresse d’un Faurisson intrinsèquement pervers, il s’écrie : « Rassurez-vous : le temps va venir, probablement, où vous serez entendu par les massacreurs, les racistes et les hérauts de la haine. Le jour où vous sortirez de votre solitude, c’est toute la civilisation judéo-chrétienne qui, une fois encore, sera niée. »

Cher Jean Daniel, permettez-moi de vous taquiner ainsi. N’y voyez pas malice.

Mais vous-même finissez de me prêter des pensées que je n’ai jamais formulées. Je ne vous ai pas dit sur les Arabes ou sur les Allemands ce que vous me faites dire. Même ce qui concerne l’« holocauste » considéré comme l’arme n° 1 de la propagande mondiale de I’Etat d’Israël n’est pas de moi. Si vous m’aviez lu avec un peu de soin, vous auriez vu que je me contente d’énumérer des pensées qui sont celles de la partie adverse. Vous avez commis un contresens. Cette réflexion sur l’arme n° 1, elle n’est pas de moi mais de personnes qui me sont totalement opposées (ce qui d’ailleurs ne veut pas dire que ces personnes me paraissent délirer en la circonstance). Je vais vous donner ma source. La formule que vous croyez mienne est du sociologue australien d’origine juive Dr W.-D. Rubinstein (School of Social Sciences, Deakin University). Vous la trouverez dans Nation Review du 21 juin 1979, p. 639, sous la forme suivante : « were the Holocaust shown to be a hoax, the number one weapon in Israel’s propaganda armoury disappears » (« si l’Holocauste apparaissait comme une imposture, l’arme n° 1 de l’arsenal de la propagande d’Israël disparaît »). Et je vous rappelle que ce sociologue est l’adversaire le plus ardent de John Bennett, cet avocat impavide, secrétaire à Melbourne de l’équivalent, en France, de notre Ligue des droits de l'homme, et qui dénonce l’« holocauste » comme une imposture.

Vous n'aviez pas le droit de vous tromper comme vous l’avez fait. Mes phrases étaient claires jusque dans leur construction. Chacune de mes trois phrases commençait de la même façon ; 1re phrase : « Ils imaginent... » ; 2e phrase : « D’autres voient... » ; 3e phrase : « D’autres pensent... ». A chaque fois il s’agit non pas de moi, mais des tenants de la nouvelle religion, une religion qui, pour moi, est si mal partie.

Mais vous aurez droit a une confidence sur mon opinion en ce qui concerne I’Etat d’Israël : pour moi il devrait appartenir aussi bien aux juifs qu’aux musulmans et toute partie de la terre devrait pouvoir appartenir à tout le monde. Si un Etat musulman succédait à un Etat juif, je ne crois pas qu’il y aurait moins de violence. Les « Etats », cela ne me dit rien qui vaille. Telle est, non pas mon opinion définitive, mais mon humeur présente. Mon heure de « candeur ». D’« extrême candeur » peut-être. Vous voyez bien que nous ne sommes sans doute pas aussi différents l’un de l’autre que vous le croyez.

En attendant de tirer ce point au clair, je vous rappelle mes demandes : soyez assez aimable d’abord pour me donner les noms de ces témoins de « chambres à gaz » que vous m’aviez promis l’année dernière et ensuite pour publier ma lettre du 3 mai. Je vous demande d’envoyer copie de la présente lettre à M. Claude Martin et à tous ces amis auxquels vous avez écrit pour me « dénoncer » auprès d’eux.

Je vous en remercie.

Bien à vous
R. Faurisson